Art. 6

En vigueur depuis le 29 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement aux opérations d'application des produits visés à l'article 1er, les zones à traiter situées dans les lieux mentionnés à l'annexe et dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport et de loisirs ouverts au public sont délimitées par un balisage et font l'objet d'un affichage signalant au public l'interdiction d'accès à ces zones. L'affichage informatif est mis en place au moins vingt-quatre heures avant l'application du produit, à l'entrée des lieux où se situent les zones à traiter ou à proximité de ces zones. L'affichage mentionne la date du traitement, le produit utilisé et la durée prévue d'éviction du public. L'affichage et le balisage des zones traitées restent en place jusqu'à l'expiration du délai d'éviction du public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024407357#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil