Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des exigences de l'article 3 ci-dessus, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent, comme tous les autres échafaudages volants, satisfaire aux différentes vérifications prévues par l'arrêté du 9 juin 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000005623883#art-4