Art. 3
En vigueur depuis le 19 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuls destinataires des données du traitement sont, dans la limite de leurs attributions, les personnels de la préfecture en charge de collationner les données pour ce qui concerne chaque base locale et le directeur général de la police nationale pour ce qui concerne la base nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000005628081#art-3