Art. 4
En vigueur depuis le 6 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634492#art-4