Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'aptitude physique des candidats à l'admission à l'Ecole polytechnique ainsi que des élèves de l'école sont fixées comme suit : ― les candidats et les élèves, français et étrangers, doivent être capables, compte tenu des nécessités pédagogiques liées au programme de la formation à l'école et notamment à la formation humaine et militaire : ― d'accepter et de supporter le mode de vie en collectivité durant le stage de formation militaire initiale et plus globalement durant la scolarité à l'école ; ― d'enchaîner les activités à certaines périodes de la formation, ce qui est susceptible d'entraîner une forme de fatigue physique et nerveuse qu'il faut être apte à gérer ; ― de disposer d'une autonomie physique et personnelle leur permettant de se prendre en charge individuellement et de participer aux activités scolaires et extrascolaires de façon indépendante ; ― de pratiquer durant la scolarité au moins une des disciplines sportives proposées à l'école et de passer, chaque année, un test de natation et de course à pieds ; ― en outre, les candidats français doivent être capables, compte tenu de la formation militaire et de la formation à l'exercice des responsabilités lié à leur statut d'élève-officier : ― d'exécuter un parcours de groupe de cinq cents mètres comprenant au moins vingt obstacles à franchir ; ― de participer à des bivouacs de nuit après approche de la zone du bivouac à pied et montage du camp et de disposer d'une résistance à la fatigue et d'une condition physique suffisante pour cet exercice ; ― de participer aux quinze ateliers de mise en responsabilité sur le terrain, destinés à former les élèves au commandement et à la conduite d'une équipe en environnement contraint et en situation de crise ; ― de suivre et de valider une formation au secourisme de combat ; ― de pratiquer l'escalade en montée sur des voies équipées de niveau 3 ou 4 et la descente en rappel ; ― de participer à une marche après bivouac de dix-sept à vingt kilomètres avec sac à dos d'un poids de dix kilogrammes et de supporter l'entraînement préalable correspondant.
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legi/LEGITEXT000029067589#art-1

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