Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de constatation de l'état de grossesse d'une candidate, lors de la visite d'incorporation, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique, eu égard à la situation statutaire particulière des élèves et à la spécificité des études et des activités de l'Ecole polytechnique, détermine l'aptitude physique de la candidate et la capacité de celle-ci à entreprendre sa scolarité en cas d'admission, en tenant compte de l'état d'avancement de la grossesse et des aménagements qui pourraient être apportés par l'école au déroulement de sa scolarité. En cas d'inaptitude reconnue, la candidate pourra être ajournée dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
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legi/LEGITEXT000029067589#art-2

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