Art. 1

En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée en vue de la conduite des véhicules de transport de marchandises, regroupe au maximum trois stagiaires par véhicule.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043561668#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil