Art. 5
En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle » ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, lorsque les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées. En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000043561668#art-5