Chapitre CHAPITRE III : CANDIDATURES
Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce second scrutin est fixée au 26 mars 2009.
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Prolegi/LEGITEXT000019878731#art-4