Chapitre CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE
Art. 6
En vigueur depuis le 7 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué : ― un bureau de vote central placé auprès du directeur ou du chef de service pour chacun des comités techniques paritaires prévus à l'article 1er-1, 1er-3, 1er-4 et 1er-5 ; ― un bureau de vote central auprès du directeur des ressources humaines pour le comité technique paritaire central d'administration centrale prévu à l'article 1er-2 ; ― un bureau de vote spécial dans les services relevant du comité technique paritaire central d'administration centrale prévu à l'article 1er-2 (liste en annexe 1). Des sections de vote pourront être instituées par décision des présidents de bureaux de vote spéciaux ou centraux.
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Prolegi/LEGITEXT000019878731#art-6