Art. 1

En vigueur depuis le 7 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant mensuel de l'indemnité de formation mentionnée à l'article 2 du décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 susvisé est fixé à 568 euros brut. II.- L'indemnité de formation est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043632951#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil