Chapitre Chapitre VI : Dispositions finales›Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000051696512

En vigueur depuis le 7 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE V RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ OU DEMANDE DE L'ÉLÈVE AU COURS DE LA SCOLARITÉ Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) : En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale ou en cas de demande de l'élève, l'acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité, ou de chacune des unités, correspondant au module. Cette note est attestée par le chef d'établissement. En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde. Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde ou en cas de demande de l'élève à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) : Dans ces deux cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité correspondant au module. Cette note est attestée par le chef d'établissement. En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.
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