Art. 3
En vigueur depuis le 5 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.
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Prolegi/LEGITEXT000006071727#art-3