Art. 3

En vigueur depuis le 5 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071727#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil