Art. 6

En vigueur depuis le 8 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l’acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu’il a atteint le niveau d’exigence requis et lui délivrer l’unité de valeur manquante. L’unité de valeur sanctionnant l’enseignement d’atelier de création et de réalisation est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation. Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu’une des deux années d’études.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051229785#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil