Art. 4
En vigueur depuis le 14 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023091886#art-4