Art. 5

En vigueur depuis le 14 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception : - des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental ; - des agents non titulaires recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet. Le président de l'établissement, le directeur général, l'administrateur général, les directeurs, chefs de département et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
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legi/LEGITEXT000023091886#art-5

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