Sect. Section 1 : Champ de la garantie des dépôts

Art. 3

En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation. Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-64-2 du code monétaire et financier, les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
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legi/LEGITEXT000031399043#art-3

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