Sect. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution›§ Paragraphe 2 : Rémunération des certificats d'association

Art. 8

En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats d'association portent intérêt. Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds. L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.
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