Sect. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution›§ Paragraphe 3 : Rémunération

Art. 11

En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts de garantie portent intérêt. Cet intérêt est déterminé par le directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard pour l'arrêté de ses comptes annuels. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.
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legi/LEGITEXT000031399134#art-11

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