Sect. Section 3 : Mobilisation des ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention›§ Paragraphe unique : Définition des pertes
Art. 13
En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000031399134#art-13