Art. 5

En vigueur depuis le 11 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'examen.
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legi/LEGITEXT000035995691#art-5

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