Art. 7

En vigueur depuis le 11 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale unique d'admission obligatoire est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000035995691#art-7

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