Art. 1
En vigueur depuis le 19 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article L. 414-9 du code des communes en vue d'une nomination à l'emploi d'adjoint technique chef, sur titres ou après examen professionnel, les adjoints techniques principaux ainsi que les adjoints techniques justifiant de six ans de services effectifs en cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070448#art-1