Art. 3
En vigueur depuis le 19 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des titres permettant l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique chef ainsi que l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont organisés : 1° Pour leur personnel, par les villes de plus de 150.000 habitants ; 2° Pour le personnel des autres collectivités, par le centre de formation des personnels communaux. Les conseils municipaux des villes de plus de 150.000 habitants peuvent décider de confier l'organisation des examens au centre de formation des personnels communaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070448#art-3