Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces épreuves sont les suivantes : Epreuve n° 1 : Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques des candidats et comportant l'étude d'un dossier technique, l'examen critique d'un projet ou des réponses à une ou plusieurs questions. Dans les conditions fixées par le jury, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aides-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 5). Epreuve n° 2 : Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier dont les éléments sont fournis aux candidats. Deux sujets peuvent leur être proposés. Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement (durée : trois heures ; coefficient 3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070448#art-6