Art. 10
En vigueur depuis le 19 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de permettre l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique chef dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, le jury dresse la liste alphabétique des candidats reçus après examen des titres et examen professionnel. Peuvent seuls figurer sur cette liste, parmi les candidats à l'examen professionnel, ceux qui ont obtenu un total de 104 points. Cette liste est valable deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070448#art-10