Art. 10

En vigueur depuis le 19 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de permettre l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique chef dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, le jury dresse la liste alphabétique des candidats reçus après examen des titres et examen professionnel. Peuvent seuls figurer sur cette liste, parmi les candidats à l'examen professionnel, ceux qui ont obtenu un total de 104 points. Cette liste est valable deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070448#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil