Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note tient compte des aptitudes et des services rendus par les candidats ainsi que de leur participation à la formation professionnelle et des titres et diplômes qu'ils ont obtenus. Elle est affectée du coefficient 2.
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legi/LEGITEXT000006070448#art-7

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