Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury attribue au titre de l'article 7 et pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Sont éliminatoires les notes égales ou inférieures à 5 sur 20 obtenues aux épreuves écrites ainsi que les notes inférieures à 12 sur 20 attribuées au titre de l'article 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006070448#art-9

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