Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission est composée : 1° De représentants de l'administration et de l'assurance maladie : - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; - un médecin inspecteur de la santé. 2° De représentants des organisations professionnelles : - un représentant du collège national des chirurgiens ; - un représentant du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ; - un représentant du syndicat national des anesthésistes-réanimateurs français ; - un représentant du syndicat national des médecins anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux non universitaires ; - trois représentants du syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics ; - deux représentants de la coordination syndicale des médecins biologistes et pharmaciens des hôpitaux ; - deux représentants de l'Intersyndicale nationale des médecins hospitaliers ; - un représentant du Syndicat national d'aide médicale urgente. 3° De représentants d'organismes groupant des établissements d'hospitalisation publics et privés : - quatre représentants de la Fédération hospitalière de France ; - un représentant de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; - un représentant de l'Union hospitalière privée ; - un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales ; - un représentant de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés. 4° De personnalités désignées en raison de leur compétence particulière : Mme le professeur Barrier (Geneviève) ; M. le docteur Bleichner ; M. le professeur Gibert (Claude) ; M. le professeur Lareng (Louis) ; M. le professeur Steg (Adolphe).
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legi/LEGITEXT000006059788#art-2

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