Art. 6
En vigueur depuis le 11 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut appeler à prendre part à une ou des séances de la commission ou de ses groupes de travail toutes personnes utiles en raison de leur compétence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059788#art-6