Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative organisatrice des concours de recrutement de traducteurs détermine à l'ouverture des concours : - la nature des emplois mis aux concours selon qu'il s'agit d'un recrutement de traducteurs multilingues ou d'un recrutement de traducteurs terminologues ; - la combinaison linguistique dans laquelle les candidats seront amenés à composer, en précisant les langues A, B et C retenues pour les épreuves obligatoires. Pour le recrutement de traducteurs terminologues, elle précise en tant que de besoin, dans l'arrêté d'ouverture du concours, les modalités détaillées des épreuves d'admissibilité n° 4 et d'admission n° 3.
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legi/LEGITEXT000019870947#art-2

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