Art. 4

En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le néerlandais, le portugais et le russe.
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legi/LEGITEXT000019870947#art-4

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