Art. 7
En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite d'admission facultative de langue. Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C. Elle porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat de l'Union européenne, arabe, chinois, hébreu, japonais, norvégien, russe, serbe, turc ou vietnamien (durée : 2 heures ; coefficient 2).
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Prolegi/LEGITEXT000019870947#art-7