Art. 4
En vigueur depuis le 2 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur interrégional notifie au réserviste comparant la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné. Il informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000024625792#art-4