Art. 10

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil maritime de façade peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, les préfets maritimes et les préfets de région mentionnés à l'article 2 peuvent déléguer la présidence du conseil à un préfet de région ou de département de la façade maritime, ou au directeur interrégional de la mer.
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legi/LEGITEXT000024644731#art-10

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