Art. 10
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil maritime de façade peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, les préfets maritimes et les préfets de région mentionnés à l'article 2 peuvent déléguer la présidence du conseil à un préfet de région ou de département de la façade maritime, ou au directeur interrégional de la mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024644731#art-10