Art. 9

En vigueur depuis le 8 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du conseil maritime de façade qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les fonctions de membre du conseil maritime de façade sont exercées à titre gratuit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024644731#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil