Art. 9
En vigueur depuis le 8 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du conseil maritime de façade qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les fonctions de membre du conseil maritime de façade sont exercées à titre gratuit.
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Prolegi/LEGITEXT000024644731#art-9