Art. 2

En vigueur depuis le 8 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil maritime de façade est présidé conjointement par le préfet maritime territorialement compétent et par le préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer : ― pour la façade « Manche Est-mer du Nord », le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ; ― pour la façade « Nord Atlantique-Manche Ouest », le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ; ― pour la façade « Sud Atlantique », le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ; ― pour la façade « Méditerranée », le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024644731#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil