Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.
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Prolegi/LEGITEXT000024626084#art-2