Art. 5

En vigueur depuis le 3 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai entre le dépôt de la demande d'utilisation de congés au titre du compte épargne-temps et la prise effective des congés doit tenir compte de l'intérêt du service. L'autorité hiérarchique apprécie cette demande au regard des nécessités du service. Elle est tenue d'y apporter une réponse dans les meilleurs délais. Tout refus doit être motivé par écrit. En cas de décision rejetant les demandes de prise de congés présentées à des dates différentes au cours d'une même année, un agent peut saisir, pour avis, l'instance paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000024626084#art-5

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