Art. 8
En vigueur depuis le 3 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, le compte épargne-temps est clôturé par le service gestionnaire. L'agent ou le magistrat est informé de son droit à utiliser les jours de congés épargnés, à la date de clôture de son compte, dans un délai au moins égal à la somme de ces jours, plus un mois. L'utilisation de ces jours se fait conformément au décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024626084#art-8