Art. 8

En vigueur depuis le 3 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, le compte épargne-temps est clôturé par le service gestionnaire. L'agent ou le magistrat est informé de son droit à utiliser les jours de congés épargnés, à la date de clôture de son compte, dans un délai au moins égal à la somme de ces jours, plus un mois. L'utilisation de ces jours se fait conformément au décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024626084#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil