Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonds national d'aide au logement

Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.
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legi/LEGITEXT000039160672#art-2

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