Art. 2
En vigueur depuis le 31 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours.
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Prolegi/LEGITEXT000021008317#art-2