Art. 3
En vigueur depuis le 31 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours.
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Prolegi/LEGITEXT000021008317#art-3