Art. 1
En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 1er du décret susvisé, peuvent se prévaloir du titre de paysagiste concepteur les personnes titulaires des diplômes ou titres suivants : - diplôme d'Etat de paysagiste ; - diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement (DPLG) ; - diplôme de paysagiste de l'Ecole nationale d'horticulture ; - diplôme de paysagiste diplômé du ministère de l'agriculture (DPMA) ; - diplôme de paysagiste établi par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles et publié au Journal officiel de la République française ; - titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ; - titre d'ingénieur diplômé de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques ; agroalimentaires, horticoles et du paysage AGROCAMPUS OUEST spécialité paysage ; - titre d'ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage AGROCAMPUS OUEST spécialité paysage ; - titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture, spécialité paysage ; - titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture ; - titre d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage.
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Prolegi/LEGITEXT000036562369#art-1