Art. 5

En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage d'adaptation s'effectue auprès d'un employeur privé ou public ou parapublic. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant de façon continue depuis au moins trois ans et habilité à utiliser le titre de paysagiste concepteur. Dans un délai d'un mois suivant la fin du stage, le demandeur remet un rapport au ministre chargé de la politique du paysage et le soutient devant un jury d'évaluation composé au moins pour moitié d'enseignants chargés d'enseignement dans le domaine de la conception paysagère.
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legi/LEGITEXT000036562369#art-5

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