Art. 6

En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances et des compétences pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement ou qu'il n'a pas acquise au cours de son expérience professionnelle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales. Les matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé au cours de l'épreuve d'aptitude sont les suivantes : 1° Théorie, démarche et pratique du projet de paysage ; 2° Sciences et techniques de l'environnement ; 3° Politique, acteurs, économie et cadre d'action du projet de paysage ; 4° Compréhension et analyse des paysages et des enjeux associés dans l'espace et dans le temps ; 5° Démarche, culture et expression artistique ; 6° Langage et représentation. Le jury d'évaluation de l'épreuve d'aptitude est composé au moins pour moitié d'enseignants chargés d'enseignement dans le domaine de la conception paysagère.
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