Titre TITRE II : NOTATION

Art. 6

En vigueur depuis le 9 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019652279#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil