Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Instruction des dossiers de demande. L'instruction des demandes d'autorisation est effectuée par FranceAgriMer. L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis si l'autorisation concerne une aire géographique d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégée, conformément à l'article D. 665-8-1 du code rural et de la pêche maritime. FranceAgriMer peut solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution des autorisations. En cas de demande de pièce complémentaire, le demandeur doit fournir les pièces demandées dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de FranceAgriMer. En cas de non-fourniture dans les délais des pièces permettant de juger des critères de recevabilité fixés par arrêté, la demande est rejetée en totalité ou, le cas échéant, partiellement pour les parcelles sans justificatif de recevabilité. En cas de non-fourniture dans les délais des pièces permettant de juger des critères de priorité fixés par arrêté, le critère de priorité concerné par le défaut de fourniture ne s'applique pas à la demande.
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legi/LEGITEXT000030536609#art-4

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