Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous organismes collégiaux qui viendraient à être constitués au sein ou auprès de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes et huit jours au moins avant la séance les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissements. Le projet d'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état, le projet de compte financier et les projets de prise ou d'extension de participation sont adressés au contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071554#art-2