Art. 2
En vigueur depuis le 13 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé " pétrole lampant " le mélange d’hydrocarbures d ’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes : a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 21. b) Distillation : volume de distillât y compris les pertes de : moins de 90 p. 100 à 210" C. 65 p. 100 ou plus à 250° C. 80 p. 100 ou plus à 285° C. c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse. d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C. e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes. f) Point d ’éclair : supérieur ou égal à 38° C. g) Point de fumée : supérieur ou égal à 21.
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Prolegi/LEGITEXT000046651227#art-2